Bercy vient de détailler par instruction (modification du BOFiP en date du 02/08/2013), les modifications apportées au calcul des plus-values immobilières des particuliers pour les cessions intervenant à compter du 1erseptembre 2013.Ces modifications ont été apportées au BOFiP sans vote d’une loi par le parlement, qu’en sera-t-il si le texte n’est pas voté par le parlement, voté dans des termes différents, ou bien censuré par le Conseil constitutionnel?
SYNTHÈSE
Réforme des plus-values immobilières des particuliers
1) Pour l’impôt sur le revenu :
l’abattement pour durée de détention s’établit comme suit
– 6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième et jusqu’à la vingt-et-unième ;
– 4 % pour la vingt-deuxième année révolue de détention.
L’exonération totale des plus-values immobilières de l’impôt sur le revenu sera ainsi acquise à l’issue d’un délai de détention de vingt-deux ans, au lieu de trente ans depuis le 1erfévrier 2012.
2) Pour les prélèvements sociaux :
l’abattement pour durée de détention s’établit comme suit :
– 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième et jusqu’à la vingt-et-unième ;
– 1,60 % pour la vingt-deuxième année de détention ;
– 9 % pour chaque année au-delà de la vingt-deuxième.
L’exonération totale des plus-values immobilières des prélèvements sociaux restera ainsi acquise à l’issue d’un délai de détention inchangé de trente ans.
Globalement, le régime applicable aux plus-values immobilières sur des biens autres que des terrains à bâtir ou de droits s’y rapportant au regard de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sera, quelle que soit la durée de détention des biens concernés (au-delà de cinq ans),plus favorable que le régime actuel.
Ces nouvelles modalités d’imposition s’appliquent aux plus-values résultant de la cession de biens ou droits immobiliers, autres que des terrains à bâtir ou des droits s’y rapportant, et de titres de sociétés ou d’organismes à prépondérance immobilière réalisées dans les conditions prévues :
– à l’article 150U du CGI, à l’article 150UB du CGI, à l’article 150 UC du CGI et à l’article 150UD du CGI par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent de l’article 8 du CGI, de l’article 8 bis du CGI et de l’article 8ter du CGI;
– à l’article 244bisA du CGI par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l’impôt sur le revenu.
Remarque : Il conviendra dorénavant, pour le calcul de la plus-value de cession imposable, de distinguer l’imposition à l’impôt sur le revenu, de l’imposition aux prélèvements sociaux.
La plus-value de cession sera désormais exonérée d’impôt sur le revenu à l’issu d’un délai de détention de 22 ans, alors qu’il conviendra d’attendre 30 ans, pour que cette cession soit exonérée de prélèvements sociaux.
Abattement exceptionnel «pour les cessions intervenant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, un abattement exceptionnel de 25 % est appliqué pour la détermination du montant imposable à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values résultant de la seule cession de logements ou de droits s’y rapportant.